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I. La peine de mort en droit musulman classique
4) Limites du droit à la vie en temps de paix
Le droit musulman classique prévoit plusieurs délits sanctionnés par la peine de mort :
A) Homicide
En cas d'homicide volontaire, le Coran donne aux ayants droit la possibilité de se venger sur le coupable en application de la loi du talion. Cette norme est héritée de la Bible. Ce châtiment est énoncé par le verset 5 :32 cité plus haut, et développé par le verset 17 :33 :
Ne tuez pas l'âme que Dieu a interdite, sauf à bon droit. Quiconque est tué opprimé, alors nous avons donné autorité à son allié. Que celui-ci n'excède pas en tuant, car il est déjà secouru.
Le Coran justifie le recours à la loi du talion : "Vous avez une vie dans le talion, ô dotés d'intelligence! Peut-être craindrez-vous [Dieu]!" (2 :179). Il n'incite pas moins au pardon :
Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Et le talion [s'applique aux] blessures. Après, quiconque en fait aumône, cela sera une expiation pour lui. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les oppresseurs (5 :45)
Ô vous qui avez cru! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, serviteur pour serviteur, femelle pour femelle. Celui qui a été gracié d'une chose par son frère, qu'il fasse suivre [le pardon par une compensation] selon les convenances et la lui restitue avec bienveillance. Voilà un allégement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Quiconque transgresse après cela, aura un châtiment affligeant (2 :178).
L'homicide involontaire ne donne pas le droit de toucher à la vie d'autrui, mais à des mesures compensatoires prévues par le verset 4 :92 :
Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant libèrera une nuque [d'esclave] croyant et remettra à ses gens le prix du sang, à moins qu'ils [en] fassent aumône. Mais si [le tué] est un croyant appartenant à des gens ennemis à vous, il libèrera une nuque [d'esclave] croyant. S'il appartenait à des gens avec lesquels vous avez un engagement, il remettra à ses gens le prix du sang et libèrera une nuque [d'esclave] croyant. Quiconque ne trouve pas, devra jeûner deux mois qui se suivent pour que Dieu revienne sur vous. Dieu est connaisseur et sage.
B) Brigandage et insurrection armée
Ces deux délits, énoncés par le verset 5 :32 cité plus haut (sous : corruption sur la terre), sont développés par les versets 5 :33-34 :
La rétribution de ceux qui guerroient contre Dieu et son envoyé, et qui s'empressent de corrompre sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs pieds opposés, ou qu'ils soient bannis de la terre. Ils auront l'ignominie dans la [vie] ici-bas, et dans la [vie] dernière un très grand châtiment. Sauf ceux qui sont revenus avant que vous n'ayez le pouvoir sur eux. Sachez que Dieu est pardonneur et miséricordieux.
On observera ici que le Coran prescrit la non application de la peine de mort en cas de repentir du coupable avant d'être pris. Il est supposé ici qu'il se soit livré à l'autorité. Si le coupable ne se repent pas et ne se livre pas avant d'être pris, ce délit ne peut être gracié; son repentir après avoir été pris ne lui fait pas éviter la peine.
C) Adultère
L'adultère est prévu dans différents passages coraniques contradictoires que les juristes ont essayé de concilier :
Celles de vos femmes qui pratiquent la turpitude, faites témoigner à leur encontre quatre parmi vous. S'ils témoignent, retenez-les dans les maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou que Dieu fasse pour elles une autre voie. Les deux parmi vous qui pratiquent [la turpitude], faites-leur du mal. S'ils reviennent et font une œuvre vertueuse, alors détournez-vous d'eux. Dieu est revenant, miséricordieux (4 :15-16).
Ce passage aurait été abrogé par le verset suivant :
La fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun d'eux de cent coups de fouet.A1 Ne soyez point pris de compassion envers eux dans la religion de Dieu, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. Qu'un groupe de croyants soient témoins de leur châtiment (24 :2).
Ce verset est à compléter par les versets suivants :
Ceux qui jettent [le discrédit] sur les femmes préservées sans apporter quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Ceux-là sont les pervers. Sauf ceux qui sont revenus après cela et ont fait une œuvre vertueuse. Dieu est pardonneur et miséricordieux (24 :4-5).
Quiconque parmi vous n'a pas de moyens pour épouser des préservées croyantes, [qu'il épouse] de vos filles croyantes que votre main droite possède. Dieu sait le mieux votre foi. Vous êtes les uns des autres. Épousez-les avec l'autorisation de leurs gens et donnez-leur leurs salaires selon les convenances, en les préservant et non pas en débauchées ni prenant des amants. Si, une fois préservées, elles pratiquent la turpitude, elles auront la moitié du châtiment [dû] aux préservées. Voilà pour celui parmi vous qui redoute l'accablement. Mais si vous endurez, cela est meilleur pour vous. Dieu est pardonneur et miséricordieux (4 :25).
On remarquera ici que le Coran, contrairement à la Bible , ne prévoit pas la lapidation, mais la flagellation. Toutefois Omar, le deuxième calife, a fait admettre par une assemblée, que le Coran comportait un verset prévoyant la lapidation, et que ce verset a été abrogé dans sa lettre, mais maintenu dans son contenu. Ce verset dit :
Si le vieux et la vieille forniquent, lapidez-les à titre de punition de la part de Dieu. Dieu est fier et sage!
La lapidation figure dans la Sunnah; elle fut appliquée par Mahomet dans le cas susmentionné relatif à deux juifs adultères qui lui ont été soumis. On rapporte aussi un récit de Mahomet : "Il n'est pas permis de répandre le sang d'un musulman que dans trois cas : un adultère muhassan, lequel sera lapidé; un homme qui tue un autre intentionnellement, lequel sera mis à mort; un homme qui quitte l'islam combattant Dieu à lui la gloire et son apôtre, lequel sera tué, crucifié ou exilé". C'est cette sanction qui est prévue dans les pays qui appliquent les sanctions islamiques, à l'exception de la Libye. Kadhafi invoque le fait que ce verset n'existe pas dans le Coran, et de ce fait il refuse de l'appliquer.
Le Coran ne définit pas le délit d'adultère. Les juristes musulmans disent que ce délit consiste à introduire le pénis dans le vagin de la femme "comme l'aiguille dans le flacon de collyre et la corde dans le puits", selon l'expression de Mahomet. Il suffit à cet égard que le gland (ou son équivalent, si le gland est coupé) disparaisse dans le vagin de la femme. Il importe peu que le pénis soit en état d'érection ou pas, qu'il y ait éjaculation ou pas, que le pénis soit nu ou enroulé d'une étoffe si cette séparation est légère n'interdisant pas la réalisation du plaisir.
Au cas où l'adultère serait prouvé, la peine devient obligatoire. Le juge ne peut commuer cette peine ou la gracier. Les parties ne peuvent s'accorder entre elles. Aucune compensation n'est possible. L'adultère est considéré comme un délit contre la société dans son ensemble et ne concerne pas seulement les coupables ou la victime.
En ce qui concerne la peine, les légistes distinguent entre l'adultère commis par une personne muhassan, et par une personne qui n'est pas muhassan. Le terme muhassan indique la personne qui est liée par un mariage valable. Certains estiment que si un musulman épouse une chrétienne, il n'est pas considéré comme muhassan.
Une personne mariée qui commet l'adultère est mise à mort par lapidation, celle qui n'est pas mariée, est punie de flagellation. Si un homme non marié commet l'adultère avec une femme mariée, ou vice-versa, la partie mariée sera lapidée, et la non mariée flagellée.
D) Sorcellerie
Les légistes classiques prévoient la peine de mort contre le sorcier parce qu'il est considéré comme un mécréant selon le verset 2 :102 du Coran. Ils invoquent des récits de Mahomet et du Calife ‘Umar qui auraient prescrit de couper sa tête.
Une telle sanction se trouve à l'article 9 d'un projet de code pénal sans date du Yémen du Nord (avant l'unification) dont s'inspiraient les tribunaux yéménites. Une thèse égyptienne justifie ce châtiment par le fait que la sorcellerie provoque des dégâts dans l'esprit de gens sous-développés et à bas niveau intellectuel. De ce fait, il fallait s'y opposer par les moyens les plus efficaces. Ceci ne serait pas nécessaire dans un pays où la raison prédomine. Il ajoute à cet argument le fait que le droit musulman prévoit la peine de mort pour ce délit. Mais ni le projet égyptien ni le projet de la Ligue arabe n'en font mention.
E) Apostasie
C'est le fait d'abandonner la religion musulmane. La peine capitale contre ce délit est prévue non pas dans le Coran, mais dans la Sunnah de Mahomet qui aurait dit : "Celui qui change sa religion, tuez-le". Ce délit est imprescriptible et ne peut faire l'objet de grâce de la part des autorités. Seul le repentir peut faire éviter à l'apostat d'encourir la peine de mort. C'est en vertu de cette norme que l'Imam Khomeini a émis sa fameuse fatwa du 14 février 1989 condamnant à mort Salman Rushdie après la publication de son livre Les versets sataniques. Je rappelle aussi le cas de Taslima Nasreen.
F) Délits graves
L'État peut appliquer la peine de mort à titre de châtiment discrétionnaire contre des délits qu'il estime assez grave comme l'espionnage. Il peut aussi l'appliquer en cas de récidive pour des délits moins graves comme la consommation d'alcool, délit normalement puni de flagellation.
G) Légitime défense
Le droit musulman, enfin, permet d'attenter à la vie d'autrui en cas de légitime défense. On ne s'attardera pas sur cette notion connue dans toutes les législations du monde avec quelques nuances.